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       LE JOURNAL  DU PEUPLE
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LE JOURNAL DU PEUPLE

VIP-Blog de migan
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  • Créé le : 07/11/2010 12:36
    Modifié : 17/10/2014 11:05

    Garçon (38 ans)
    Origine : cotonou BENIN
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    Colère contre la dernière décision de la Haac

    05/04/2011 01:32



    Média : La dernière décision de la Haac provoque la colère des journalistes

    Colère, consternation et indignation sont les sentiments qui animent les professionnels des médias depuis la publication de la dernière décision de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac). En effet, dans sa décision n°11-20/HAAC du 30 mars 2011, la Haac interdit à tous les organes de presse publics comme privés, de diffuser ou de relayer tout propos, discours ou toute information de nature à troubler l’ordre public et la paix sociale, à inciter à r à la désobéissance aux organes publics constitués, à mettre en péril la cohésion nationale ou à ternir l’image de la République du Bénin. Une décision dont l’effet immédiat a été noté hier sur les écrans des chaînes de télévision qui dans leur ensemble, ont fait embargo sur la sortie médiatique du candidat de l’Union fait la Nation, Me Adrien Houngbédji et celle d’Abdoulaye Bio Tchané, pour exprimer leur rejet des résultats définitifs proclamés par la cour constitutionnelle. La question qu’on se pose à la lecture de cette décision, c’est de savoir si c’est le fait de relayer un mauvais acte posé par un dirigeants ou une autorité qui ternir l’image d’un pays ou l’acte lui-même. Tout porte donc à croire que désormais, si un ministre de la République, ou même le président de la République lui-même est coupable ou cité dans une affaire de corruption ou de mauvaise gestion, la presse n’a pas le droit d’en parler. On pourrait aussi dire que même lorsque la police violente des populations qui manifestent leur mécontentement contre une décision gouvernementale, le journaliste n’a plus le droit d’en parler au risque de s’attirer la fureur des mesures dites conservatoires de la Haac.

    Dans le rang des journalistes, cette décision est plutôt suicidaire pour la liberté de presse au Bénin et risque d’enfoncer le Bénin dans les profondeurs des classements des organisations internationales de défense de la liberté de presse comme Reporters sans frontières qui déploraient déjà le bâillonnement de la presse au Bénin. Ce qui révolte le plus dans le rang des hommes des médias, c’est l’origine de la décision. Beaucoup ne comprennent pas que la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication qui institution ayant plein pouvoir pour veiller au respect de la liberté de presse en arrive elle-même à prendre une telle décision. Pour ces journalistes, cette décision de la Haac constitue un grand coup porté à leur liberté. Certains estiment même qu’elle constitue une porte ouverte à toutes sortes d’agressions contre les journalistes dans l’exercice de leur métier. Autant dire que désormais, lorsque d’un journaliste sera agressé par les forces de l’ordre, même dans l’exercice de sa profession, il n’a pas le droit de le relayer puisque dans tous les cas, le faire ternirait l’image de marque de notre chère République du Bénin.

    DECISION N°11-020/HAAC mars 2011

    PORTANT INTERDICTION DE DIFFUSION, DE PUBLICATION ET DE RELAIS DE DISCOURS

    DE NATURE A TROUBLER L’ORDRE PUBLIC, A INCITER A LA VIOLENCE, A LA

    OESOBEISSANCE AUX LOIS OE LA REPUBLIQUE OU A TERNIR L’IMAGE DU PAYS.

    ,

    LA HAUTE AUTORITE DE L’AUDIOVISUELLE ET DE LA COMMUNICATION,

    VU la Loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin en ses articles 24, 142 et 143 ;

    VU la Loi Organique no92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ;

    VU la Loi Organique no93-018 du 27 avril 1994 poFtant amendement de la Loi Organique no92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ;

    VU la Loi n° 60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de la presse ;

    VU la Loi n° 97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l’espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et de communication audiovisuelle en République du Bénin ;

    VU la Loi no2005-26 du 06 août 2010 définissant les règles particulières pour l’élection du Président de la République ;

    VU la Loi no2010-33 du 07 janvier 2011 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;

    vu le Décret no2009-280 du 1 er juillet 2009 portant nomination de Monsieur Théophile NATA en qualité de Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel

    et de la Communication ;

    VU le Décret n° 2009-360 du 16 juillet 2009 portant nomination des membres de //

     » / la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication pour la quatrième mandature ;

    VU le Décret n° 2011-032 du 10 février 2011 portant convocation du corps électoral pour l’élection du Président de la République;

    Vu l’installation officielle de la quatrième mandature de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication le 20 juillet 2009 ;

    .

    VU le Règlement Intérieur de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication en date du 06 juillet 2005 ;

    VU la Décision N°11-010/HAAC du 1 er février 2011 portant réglementation de la campagne médiatique pour l’élection présidentielle de 2011 ;

    VU la Décision de la Cour Constitutionnelle en date du 20 mars 2011 relative à la proclamation provisoire des résultats de l’élection présidentielle du 13 mars 2011 ;

    VU la Décision de la Cour Constitutionnelle du 29 mars 2011 portant proclamation .

    des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 13 mars 2011 ;

    VU les conventions signées entre la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et les promoteurs des radiodiffusions sonores et des télévisions privées ;

    VU le code de déontologie de la presse béninoise ;

    Considérant que la liberté de presse et de la communication audiovisuelle est reconnue et consacrée par la Constitution du 11 décembre 1990, que l’exercice de cette liberté ne peut connaître des limites que dans les cas, entre autres, de Il la sauvegarde de l’ordre public, de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale  » ;

    Considérant que l’article 10 de la loi no97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l’espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et de communication audiovisuelle en République du Bénin énonce Il Nul n’est autorisé à se servir des moyens de presse et de communication audiovisuelle pour inciter à la haine, à la violence, à la xénophobie, la discrimination sexuelle, au tribalisme, ni pour porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à mettre en péril la concorde et l’unité nationales » ;

    Considérant que tout promoteur de radiodiffusion ou de télévision à travers les conventions d’exploitation des fréquences signées avec la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication  » s’interdit de programmer des émissions contraires à la loi, aux bonnes mœurs, à l’ordre public, à la sécurité du pays et à l’unité nationale;  » qu’il  » s’engage à respecter d’une manière générale les recommandations ou décisions de la HMC et de façon spécifique celles relatives aux opérations électorales au Bénin » ;

    Considérant que nombre d’organes de presse depuis la publication des résultats provisoires violent délibérément les dispositions précitées ;

    Ouï le rapporteur

    la plénière après en avoir délibéré ;

    DECIDE

    Article 1 er: Il est interdit, sur toute l’étendue du territoire national, à tout organe de presse de diffuser, de publier ou de relayer tout propos, tout discours ou toute information de nature à troubler l’ordre public et la paix sociale, à inciter à la désobéissance aux organes publics constitués, à mettre en péril la cohésion nationale ou à ternir l’image de la République du Bénin,

    Article 2 : Toute violation des présentes dispositions fera l’objet de mesures conservatoires allant de la suspension temporaire au retrait de la. Fréquence ou à l’interdiction de parution de l’organe de presse en cause par application de l’article 55 de la 101 Organique N°92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.

    Article 3 : Tout journaliste, rédacteur, responsable, directeur de publication ou Promoteur d’organe de presse, auteur ou complice de la violation de la présente Décision engage sa responsabilité personnelle.

    Article 4 : Tout parti politique ou alliance de partis politiques( association ou citoyen, auteur ou complice de propos, de discours ou d’information sus indiqués à travers les médias, sera immédiatement interdit d’accès aux médias en République du Bénin.

    Article 5 : La présente Décision qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera notifiée au Ministre en charge de la Justice, au Ministre en charge de l’Intérieur ainsi qu’au procureur de la République.

    Elle fera l’objet d’une large diffusion et sera publiée au journal Officiel de la République du Bénin.

    Théophile NATA : Président

    Edouard LOKO : Vice-président

    Kimba BA SEGUERE : 1er Rapporteur

    Célestin AKPOVO : 2ème Rapporteur

    Roufaï AKOBI : Membre

    Victorin AGBONON

    Moïse BOSSOU Mathias TOSSOU

    Joseph OGOUNCHI

    Reporter

    MIGAN S. BRUNO






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